World War COVID Guerre mondiale: From WeaponWorld to PeaceWorld; Learner, begin... De la terre en armes au monde paisible ; Apprenti, débute

- LE DEVOIR DE JURÉ : justice brute

February 18, 2024 mark Season 22 Episode 1920

Pour justice maximale.

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COVID GUERRE MONDIALE
De la terre en armes au monde paisible
Apprenti, débute

- LE DEVOIR DE JURÉ -

Les jurys sont d’incomparables instruments communautaires. Lors de cérémonies publiques, la civilisation maîtrise des maux  graves en appliquant la règle d’or. Quel dommage que leur bonne influence soit circonscrite par les contraintes de la loi et la sélectivité d’avocats. Les plaidoiries de jury fonctionnerait mieux si on appliquait ce qui suit au préalable :           

·      La sélection des jurés serait aléatoire et irréversible sauf en cas humanitaire. Elle ne comporterait aucun voir dire ni défi au-delà de l'exclusion des aliénés mentaux et des criminels servant leur peine. 

·      Chaque matière en évidence sera admissible y compris le témoignage contraint. Tout soupçon de coercition superflue dans la collection des preuves attirera revue disciplinaire sur la police en question. Laissons ces décisions aux jurys: quelles données sont préjudicielles, quels méfaits policiers exigent un châtiment en contrepartie et quels avocats sont fallacieux. Dans certains cas, un verdict d’innocent rendu aux détenus malmenés par la police validerait sa mise en examen correspondante.

·      Les jurys auront la responsabilité pour l'imposition de peines, d’amandes et de surveillance supplémentaire, peut-être selon la proportion de leurs votes :

o   Innocent : Douze jurés pour

o   Innocent par majorité : De onze à sept pour

o   Nouveau procès, nouveau jury : Six pour et contre

o   Coupable par majorité : De onze à sept contres

o   Coupable : Douze contre 

Ce n’est qu’un exemple. Un autre, peut-être :

o   Innocent : Douze ou onze pour (afin de neutraliser le misanthrope aléatoire.)

o   Innocent par majorité : De dix à huit pour

o   Nouveau procès : De sept à cinq pour

o   Coupable par majorité : De onze à neuf contre

o   Coupable : Douze contre 

Quoique les anciens juges hébreux libéraient un détenu trouvé coupable à l’unanimité. C’est à cogiter. La présomption d’innocence sera l’inspiration primaire des jurés : autant leur premier choix suivant leur nature, qu’avisée plus prometteuse de justice par le juge.

La décision de jury ne sera assujettie à la revue judiciaire qu’au cas où les membres de ce même jury réclament l’assemblée d’une cour supérieure et d’un autre jury en raison d'appels leur étant adressés par celui jugé coupable, au soin de la première cour en question ; une simple majorité du jury originel pouvant sommer cette revue judiciaire.

Les juges et avocats seront assujettis à revue disciplinaire lancée par des jurys qui se sentent mal servis : ce dernier point très important. Sous les normes historiques de discipline juridique en Amérique, très peu de juges fédéraux méritoires de tel ont été renvoyés pour cause. 

La future cour du monde, qualifiée à rendre des décisions globales de vie et de mort en masse, devra fonder ses décisions et revues disciplinaires sur des discussions de jurys non manipulés, au-devant desquels presque toutes les plaidoiries criminelles et civiles devront être passées.

 

Dans The Shield of Achilles, (Le bouclier d'Achille) Alfred A. Knopf, a division of Random House, New York, 2002, l’auteur Phillip Bobbit fait l’analyse du droit international et sa prétention à la légitimité. Il conclut que sa  revendication actuelle semble provenir de l’assentiment d’Etats qui se soumettent à sa juridiction.

En fréquence ascendante, ces Etats ont échoué de protéger leurs citoyens nationaux du terrorisme, par exemple, et d’améliorer leur niveau de vie malgré des ressources en diminution. A cause de ces échecs, la plus récente incarnation de l’Etat national se remplace par l’Etat du marché dont la seule prétention à la légitimité est la livraison de bénéfices immérités aux élites financières (d'info.) Voici en quelques mots la thèse de M. Bobbit. 

Depuis cette publication en 2002, ces Etats mercantiles ont confirmé leur illégitimité par la voie d’escroqueries, de truquages politiques, désastres environnementaux, abus du capitalisme de désastre, faillites et massifs transferts de richesse illégitime vers le haut (croissant exponentiellement avec le temps et ruineux pour l’Etat hôte.) 

A la différence des régimes précédents, leur transition au pouvoir n’a pas encore exigé une guerre d'époque (si ce n’est celle entre l’Occident et l’Oumma.) Celle-ci peut durer plusieurs générations sous des régimes précédents, au cours desquelles divers compétiteurs trouvent leur côté ; gagnent ou perdent par intermittence ; lâchent prise, transfèrent leur allégeance ou sont remplacés par des nouveaux-venus auparavant neutres. Elle se termine par un traité de paix quasi-universelle qui définit le nouveau partage d’arrangements constitutionnels et de régimes politiques de ses Etats, plus ou moins selon le souhait des vainqueurs.

Ce modèle confirme la thèse d’Apprenti, que nous nous soumettons à la sélection darwinienne pour des Etats d’armes davantage insidieux et létaux.

Un schéma de l'analyse de M. Bobbit inclut :  

Le Traité d'Augsbourg (1555) - Etat princier 

La Paix de Westphalie (1648) - Etat royal 

Le Traité d'Utrecht (1713) - Etat territorial 

Le Congrès de Vienne (1815) – Etat national

Le Traité de Versailles (1919) – Nation étatique

La Paix de Paris (1991) - Etat mercantile 

Presque sans répand de sang et pratiquement d’une nuit, cette dernière s’est prouvée aussi mal qualifiée que le communisme soviétique en effondrement. Des Etats défaillants ne peuvent pas certifier leur propre légitimité nationale, non moins celle du droit international. 

Ainsi revenons-nous au point de départ. Restent à adresser deux questions fondamentales. 

« … Si le corps des règles de la légalité internationale ne peut pas, à lui seule, déterminer la légalité d'un acte particulier de parties qu’il est censé régir, comment serait-il la loi ? Et si le droit international est la loi, pourquoi semble-t-il manquer de portée ? » page 642. 

Si la légitimité du droit international ne peut pas être fondée sur celle de ses Etats adhérents, car ceux-ci subissent leur propre forme de décomposition et n’en retiennent aucune particulière, qu'est-ce qui reste ? L'épée qui fendra ce nœud Gordien, c’est l'épreuve de jury choisi au hasard au devant d’un tribunal. 

Soutenant leur cas devant cette cour, les avocats des deux côtés pourront invoquer tous les arguments, positions philosophiques, traités historiques, etc., qu’énumère si bien M. Bobbit. Ils soutiendront leur argument avec n'importe quel fait, norme, précédent, accord, document, contrat ou mythe, le cas échéant. Il n'y aura aucune limite aux points de vue, permutations et chicanes intellectuelles à invoquer. Tous seraient également valides et admissibles, tant qu’appropriés au cas en question. Nulle école philosophique ni critère administratif ne pourra réclamer dominance sur les autres ; tous seront également acceptables dans cet arrangement adverse. Comme dans d'autres procès, une présentation trop longue et nuancée agira contre ses présentateurs, comparée à celle mieux résumée et plus précise, donc accordée meilleure audition. 

Aucun parmi eux ne pourrait nier ni confirmer la légitimité de ce décret. Seulement le vote d'un jury dûment désigné en serait capable, suivi par celui de l'histoire. Si ces jurys sont honnêtement choisis à l’aléatoire, leurs décisions et ceux de l'histoire se rendront pratiquement identiques en fonction de l'objectivité que partagent leurs ensembles de jugement. 

Au fond, le droit international entre des Etats ressemble au droit civil entre les citoyens d’un Etat et à celui pénal entre le citoyen et l’Etat. Après tout, l’Etat-nation est un agrégat colonial d’individus incorporant leurs propres histoires, besoins et aspirations ainsi qu’équivalents sociaux et culturels ; l’individu est tant bien un agrégat colonial de cellules incorporant les leurs propres. Et selon le précédent à l’intérieur d’un Etat, les arguments en opposition de la loi internationale sont nuls. 

Ces contradictions sont encore plus évidentes dans le cas du droit international. A la différence de celui au sein de l’Etat, il n’y a pas encore de pouvoir tangible supérieur d’où solliciter l’ultime résolution. Autrement, les mêmes paramètres s'appliquent ; la meilleure solution individuelle serait aussi celle collective. 

La loi gagne légitimité en soutenant la justice plus souvent que l’injustice ; de préférence beaucoup plus souvent ; dans l’idéal, toujours. Par manque de la soutenir, peu importe le système justicier établi ; la séparation des pouvoirs dont il se vante ; la séduisante élégance de sa philosophie ; ou à quel point mieux instruits, mieux payés ou d’élite ses officiers. 

Les plaignants, leurs avocats, patrons et alliés d'Etat, avec les fonctionnaires de la cour, chacun d’eux peut se prouver aliéné, vénal, surchargé de préjugés, criminel ou militant facho (pour n’importe quelle raison) et donc circonvenir la justice pour satisfaire leurs priorités iniques. Des psychopathes se spécialisent dans ce genre d’entrisme graduel et mainmise éventuelle.

M. Bobbit et les doyens constitutionnels auxquels il fait appel se tordent en nœuds pour créer un système de justice du haut en bas, si parfait qu’il éviterait ces défaillances. En bref, une boîte noire en état de livrer pure justice, indépendamment de circonstances et d’antagonistes. 

Ce projet est voué à l’échec : chaque faiblesse de pratique non dévoilée dans l’immédiat le sera tôt ou tard, puis exploitée dans une sorte de sélection darwinienne, jusqu'à ce que le système entier ne croule sous ces mauvais effets. 

La solution n’est pas la perfection du haut en bas, mais la crédibilité établie du bas vers le haut. Le meilleur mécanisme pour écarter de tels abus : un jury dûment constitué de pairs choisis au hasard, réalisant de leur mieux leur sens naïf de justice, guidés de préférence par un juge (male ou femelle) dépourvu de pouvoirs de décret et mandaté de fournir aux jurés le meilleur conseil sollicité. Voici la clef de la justice, que ce soit dans la résolution de conflits contractuels, punitions particulières (qui se dénouent souvent en vendetta comble de crime sans cet agencement) ou querelles internationales (qui éclatent souvent en guerre sans ça.) 

Ces jours-ci, la convocation au jury ressemble à un ancien cirque à trois anneaux : un diplômé de droit doit maîtriser ses jurés, tel qu’un ancien dompteur de lions. Les fonctionnaires de la cour prennent des journées entières pour « trier des candidats acceptables au jury » quoiqu’elle soit de moins en moins capable de livrer justice rapide. Un candidat de provenance interdite (telle que les militaires ou les agences de la loi) se trouve souvent rejeté. D'autres causes de renvoi incluent l’appartenance ethnique, la pauvreté, l’opinion fermement tenue de crime et de peines, voir une histoire de brimades policières ou criminelles. Ces aspects ne seraient plus à propos au monde paisible. 

Au fond, chaque juré est mis à l’épreuve avant celui appelé devant la cour — bien que les autorités le nient. 

Une simple épreuve existe pour chaque procédure judiciaire. Si c'était toi mis à l’épreuve, t’inquiéterais-tu que les membres de ton jury aient été assujettis au voir dire ? Penses-y bien, de peur desservir la justice. 

 

Selon Alexis De Tocqueville, le devoir de jury était la leçon principale de civisme du citoyen américain. Le destin d’étrangers absolus leur était confié, inspirant leur dévotion civique. 

A présent, cette leçon comporte une interpellation de sa demeure ou de son travail pour durée indéfinie, à être scruté sur des sujets privés et sensibles, rejeté à cause de légalismes arbitraires et rudoyé par des fonctionnaires juridiques censément omniscients et sciemment sournois. De nombreuses gens esquivent cette tâche lassante, difficile et intrusive. Ils considèrent leur dérobade justifiée, et ceux qui en prennent part, des nigauds. 

La gestion d'armes applaudit cette perversion de justice. Les cours stigmatisent des citoyens responsables comme des gages impuissants de l'autorité centrale. Par des cérémonies complexes et formelles, des jurés parfaitement acceptables ont leur vie privée dénudée et sont stigmatisés comme inadaptés aux besoins de l'Etat. 

Quelle parfaite leçon de civisme !

Par ce moyen et beaucoup d’autres, la mentalité d’armes s’assure que la plupart des citoyens se rendent en autistes civiques. 

On pourrait mieux faire. 

Il n’y a aucune meilleure défense à l’encontre de la réaction politique – sinon son revers : le chaosisme – que des jurys choisis au hasard. Je répète, ce devoir de jury est la leçon primaire de l'école sacrée de la citoyenneté. Comme telle, il ne doit jamais être trifouillé, de peur corrompre l’ensemble du système constitutionnel — comme on en parvient de façon indiscutable à ce jour. 

En vérité, le devoir de juré doit être l’engagement sacré du bon citoyen. « Présente-toi en bonne foi, sers et sois-en honoré. » Point, à la ligne.

Tout arrangement moindre nous rend disgrâce. 

 

Les jurés locaux peuvent partager le même préjugé contre un certain plaideur ou genre de plaidoirie. C’est pourquoi le voir dire a été instituée dans les cas prononcés par des jurys aux USA : afin de neutraliser la quasi-universalité de préjudice racial. Dans ce cas, des protocoles ont déjà été mis en place, permettant le changement de lieu juridique pour cause de préjudice local. Ceux-ci doivent être renforcés, mais la nature aléatoire des jurées ne serait plus compromise de ce fait.

Sans doute, des avocats malins corrompront ces protocoles de changement de venue juridique, comme ils sont parvenus à avarier le recrutement aléatoire de jurys en faveur de plaidoyers assez riches pour défrayer cet avantage dispendieux. Dans ce cas, des protocoles neufs seront avisés. Avant tout entre temps, simplicité et élégance !

Autant importante la décision juridique, autant imposante la nécessité de jurés choisis à l’aléatoire, et autant minutieuse la documentation de leurs conclusions non manipulées. Le procès de jury doit rester ouvert au public, mais ne jamais se rendre en spectacle. 

 

Dans trop de procès civils, on élimine des jurés potentiels qui divulguent leur compréhension de la plainte, qu’elle soit relative à l'emploi, apprise à l’école ou à l’autodidacte. Des diplômés d'école de droit renvoient des jurés bien informés, laissant le réglage de questions complexes à un jury de moindre compétence. Dépourvus de l'aide de ces initiés, ces jurés sont à la merci d’inventions promulguées par des officiers de la cour. 

Des juges aigrissent cette confusion en désavouant les demandes de jurés d'éclaircissement de la loi : ce qui devrait être leur tâche primaire. Ils rejettent comme inadmissibles des preuves pertinentes, interdisent aux jurés la prise de notes et d’autres initiatives. Enfin renversent-ils des décisions de jury qui dérangent leur sens de bonne convenance. De telles trifouilles cesseront. 

 

D’ailleurs, quand des plaidoyers contractuels s’accordent sur leur dispute, ils laissent souvent tomber la plainte originelle. Les participants consentent à sceller en secret les détails de leur dispute, que plus personne ne puisse les passer en revue — surtout pas le public ni la presse. Dans ces cas, les officiers de la cour conspirent avec les plaidoyers pour récuser des données signifiantes au public. Donc des grands maux sont ajournés pendant des décennies, conservant un certain temps juridique mais compromettant la sécurité d’innocents ultérieures. Le public souffre de ce démenti. 

Les tribunaux réussissent en  servant le plus grand bien public. Toute poursuite moindre n’est que permis au banditisme en expansion. 

Des accords de règlement exposeront à l'examen public chaque problème sérieux de malversation corporative. Autrement, des accords en dehors de la cour auront lieu avant tout recours au litige. L’intervention de la cour doit ouvrir à grand les portes de la transparence publique. A vrai dire, cette recommandation accélérera la résolution de nombreuses disputes contractuelles, puisque la plupart auront lieu en dehors de la cour en intimité hermétique, avant de se rendre en matière de procès-verbal de transparence publique. Une déclaration publique unilatérale de telles disputes pourrait amorcer un compte a rebours délimitant l’échéancier obligatoire de résolutions en dehors de la cour, au terme duquel son intervention transparente serait obligatoire.

 

Activistes de la cour, notez bien, je vous prie. La Loi n’est prévue ni pour décourager le crime, ni soutenir des structures de pouvoir, ni identifier ni punir les coupables, ni de tels non-sens paranoïdes. 

Les sociologues ont convenu (quel miracle !) que la seule particularité que partagent les systèmes juridiques, comparés aux coutumes et religions, c’est leur application de peines. Ce n’est certainement pas le cas, puisque la bonne loi sert plutôt à affranchir les faibles des peines capricieuses qu’infligent souvent les forts : une délivrance que ni la religion ni la coutume n’aient pu effectuer, bien au contraire. 

Les faibles se protègeront mieux en servant la loi comme des jurés honnêtes et en permettant à cette procédure souveraine de les protéger.

A chaque séance, le juge d’instruction ne doit pas accabler ses jurés de leurs obligations et pénalités découlant du manque de les avoir obéis ; plutôt les apparier à la règle d’or : « Faites pour lui ce que vous souhaiteriez que l’on vous fasse. Jugez-le selon votre souhait d’être jugé dans les mêmes circonstances. » Une des contributions les plus robustes de la chrétienté à la loi et la civilisation, quoique cette règle ait été disséminée par des religions beaucoup plus vieilles et variées que le christianisme plutôt jeunot.

 

Le meilleur corps de lois ouvre à grand les portes autant matérielles que de comportement. Par exemple : « Nous n’avons pas besoin de verrouiller la porte d’entrée ni de nuit ni quittant les lieux. » Quand des gens cessent d'en attester de façon spontanée, la loi aurait échoué. Aucune intervention policière toute seule, si robuste soit-elle, ne peut retenir cette dégringolade au chaos. 

Un Etat d'armes en maturité, c’est celui de la terreur où des embrasures médiévales doivent être verrouillées chaque nuit, où des élites criminelles et policières sont les seules permises de porter armes, au sein d’une citoyenneté de manants désarmés, autant vulnérables et soupçonneux que dangereux et soupçonnables. 

Le revers comprendrait une milice universelle bien armée et de vertu fiable, une force de police qui n’en ressent la nécessité que rarement et un milieu criminel qui n’oserait l’exhiber ; plus jamais notre tyrannie constamment renouvelée mais sénile au fur de millénaires.

La communauté paisible remplacera cette terreur par de l’abondance matérielle et des services de médiation bon marché, de préférence gratis et défrayés comme nouvelle branche un peu plus abordable de la police. Ils seront de telles élégance et facilité d’emploie que la confiance publique et la sécurité particulière règneront suprêmes. 

Des jurys choisis au hasard confirmeront la loi et s’assureront de la justice — ainsi qu’aucun autre groupe n’en serait capable. Un tel système de jury souverain mûrira avec le temps : de plus en plus vigoureux et clairvoyant dans la mesure qu’il se rend coutumier.

Comme démontré par les Etats d'armes actuels, les jurys rendent davantage de justice certaine qu'un quelconque mandarinat d’école de droit. Aucune différence à quel point ces mandarins se croient mieux qualifiés et rémunérés, davantage compétents et de classe supérieure. Les jurys souverains bosseraient mieux.

Mesdames et Messieurs activistes de la cour, je vous prie de vous accoutumer à ces idées.

… 

COMMENTAIRE?  markmulligan@comcast.net